Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

CAA Nancy, 21 juin 2023, n° 20NC02252

CAA Nancy, 21 juin 2023, n° 20NC02252

Aucun principe ou règle n'interdit une offre à prix zéro. Une société ne peut voir son offre qualifiée d'offre irrégulière si l’acheteur n'a pas dans les documents de la consultation interdit expressément une proposition d'un prix nul. En l’espèce la société affirme avoir fait un geste commercial en indiquant un montant nul dans le bordereau des prix.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047720729

Le département de la Marne a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de renouveler l'accord cadre relatif au transport scolaire des élèves handicapés. La société Granger ayant soumissionné à 10 lots a vu ses offres rejetées au motif de leur irrégularité la société ayant proposé un prix à zéro euros à un sous-critère du prix. La société a demandé au tribunal administratif de condamner le département de réparer les préjudices du fait de son éviction. Sa demande ayant été rejetée la société relève appel de ce jugement.

La Cour va d’abord examiner le motif invoqué pour déclarer l’offre irrégulière.

Les juridictions ont déjà eu à juger des prix à zéro euro dans des situations différentes. Ainsi une entreprise ayant déposé une offre pour une prestation supplémentaire éventuelle en plus de l’offre de base, avec un prix à zéro euro et dont l'offre a été jugée irrégulière (CE, 24 décembre 2020, n° 439430, Société Antares). Des BPU et DQE avec des prix à zéro euro dans les accords-cadres et ce sans explication peuvent conduite à l'irrégularité de l'offre compte tenu de l'ambigüité (TA Besançon, 17 janvier 2023, n° 2202100). De même la jurisprudence de la CJUE, 10 septembre 2020, aff. n° C-367/19 considère que ne constitue pas une base légale de rejet de l’offre celle d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, au seul motif que le prix proposé dans l’offre est de zéro euro.

Selon les documents de la consultation, la seule interdiction expresse stipulait que "aucune modification ne doit être apportée au bordereau des prix". En choisissant de proposer un prix de zéro euro dans la colonne correspondant au sous-critère du prix kilométrique total pour une base de 90 km/jour/véhicule, la société Granger n'a pas altéré le bordereau des prix. Elle affirme avoir fait un geste commercial en indiquant un montant nul. Ainsi, et alors qu'aucun principe ou règle n'interdit une offre à prix zéro et que le département n'a pas dans les documents de la consultation interdit expressément une proposition d'un prix nul l'offre de la société Granger ne pouvait pas être qualifiée d'offre irrégulière.

La Cour va ensuite examiner si la requérante a perdu une chance sérieuse d'obtenir les marchés

Au regard du sous-critère du prix relatif au coût du forfait journalier et du critère de la valeur technique, il ne résulte pas de l'instruction que la société Granger a perdu une chance sérieuse d'obtenir les marchés en litige. Elle ne peut ainsi prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner.

Il en résulte que la requête de la société Granger est rejetée.

.

MAJ 28/06/23 - Source legifrance

Jurisprudence

BPU et DQE avec des prix à zéro euro dans les accords-cadres (Entreprises, attention aux prix à zéro euros dans les pièces financières des accords-cadres (BPU et DQE) sans explication. Pour éviter toute ambiguïté pensez alors à préciser clairement les prestations gratuites dans les documents de réponse à la consultation (TA Besançon, 17 janvier 2023, n° 2202100)).

CJUE, 10 septembre 2020, aff. n° C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o (La cour considère que « l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne constitue pas une base légale de rejet de l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, au seul motif que le prix proposé dans l’offre est de zéro euro ». Cette disposition « ne permet pas d’écarter automatiquement une offre soumise dans le cadre d’un marché public, telle qu’une offre au prix de zéro euro, par laquelle un opérateur propose de fournir au pouvoir adjudicateur les travaux, les fournitures ou les services que celui‑ci souhaite acquérir sans demander de contrepartie »).