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CAA Paris, 18 avril 2023, n° 21PA02213, Société Actor France

CAA Paris, 18 avril 2023, n° 21PA02213, Société Actor France

La circonstance que le budget alloué soit inférieur au montant maximum de l'accord-cadre est sans incidence sur le caractère inacceptable d’une offre. Une offre financière d’un accord cadre qui excède les crédits budgétaires alloués au marché public est une offre inacceptable même si elle est inférieure au montant maximum prévu, dès lors que l'acheteur n'est pas tenu de commander le montant maximum du marché mais seulement le montant minimum.  En application des dispositions de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 désormais codifiées à l'article R2152-1 du code de la commande publique, la ville de Paris a pu à bon droit rejeter comme inacceptable l'offre de la société Actor France au motif qu’elle excédait le montant alloué au marché.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047471314

Une offre excédant le budget mais inférieure au maximum d'un accord-cadre est-elle être éliminée ?

On sait que l'acheteur est tenu d'éliminer une offre inacceptable au sens de l'article L2152-3 du Code de la commande publique dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

Mais qu'en est il lorsque l'offre de l'opérateur économique est inférieure au montant maximum dans un accord-cadre tout en étant supérieure au budget alloué par le pouvoir adjudicateur ?

Rappelons que suite à l’arrêt  CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20 l'avis de marché d'un accord-cadre doit indiquer la la quantité ou le montant des prestations susceptibles d’être fournies dans un accord-cadre.

Le contexte

 

La ville de Paris a conclu un accord-cadre à bons de commandes, selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la fourniture et de la maintenance de corbeilles de rue compactantes à énergie solaire. L’accord-cadre comportait un montant minimum de 1 000 000 euros HT et un montant maximum de 3 500 000 euros HT.

La société Actor France, dont l’offre s’élevait à un montant de 2 784 095 euros hors taxe, a été informée que son offre était rejetée comme inacceptable. Le motif invoqué était que l’offre excédait les crédits budgétaires alloués au marché. La société ayant formé un recours auprès du tribunal administratif qui a rejeté sa demande, relève appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel administrative (CAA) de Paris qui confirme cependant le jugement du tribunal administratif.

Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». La ville de Paris avait établi une fiche " stratégie achat " avant le lancement de la procédure. Le budget, alloué à l'accord-cadre, s'élevait à un maximum de 2 500 000 euros hors taxe. L'offre de la société Actor France, d'un montant de 2 784 095 euros hors taxe, excédait ainsi le montant alloué au marché.

Le montant maximum d’un accord-cadre est en lui-même sans incidence sur l’appréciation du caractère inacceptable d’une offre

Selon la Cour, la circonstance que ce budget soit inférieur au montant maximum de l'accord-cadre, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'élimination par la ville de Paris de l'offre de la société. La décision a été prise au seul motif que cette offre excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure, dès lors que l'acheteur n'était pas tenu de commander le montant maximum du marché mais seulement le montant minimum. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose au pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats le montant des crédits budgétaires alloués au marché public ni par suite le montant au-dessus duquel une offre sera considérée comme inacceptable.

Il en résulte qu’en application des dispositions de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 désormais codifiées à l'article R2152-1 du code de la commande publique, la ville de Paris a pu à bon droit rejeter comme inacceptable l'offre de la société Actor France au motif qu’elle excédait le montant alloué au marché.

MAJ 30/04/23 - Source legifrance

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