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CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d’agglomération Château Thierry

CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d’agglomération de la région de Château Thierry

Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler. Le pouvoir adjudicateur ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt, sauf si cette erreur résulte d'un dysfonctionnement du profil d’acheteur.  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047625157

La communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry avait engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande relatif à la réalisation de travaux de séparation de réseaux unitaires.

La société RVM souhaitant se porter candidate à l’obtention de ce marché a déposé, par erreur, sa candidature et son offre sur le profil d’acheteur de la communauté d’agglomération dans le « tiroir numérique » dédié à un autre marché, dont les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques.

La communauté d’agglomération n’a pas pris en compte cette candidature et cette offre pour le marché en litige et avait rejeté l'offre comme irrégulière au motif qu'elle a été déposée sur le mauvais profil de candidature dématérialisé.

Le juge des référés du tribunal administratif, saisi par la société RVM, a annulé à compter du stade de l'examen des candidatures et des offres la procédure de passation du marché en litige et enjoint à la communauté d'agglomération, sauf si elle entendait renoncer à passer le marché, de reprendre la procédure de passation à compter de ce stade (TA Amiens, 8 novembre 2022, n° 2203116). Le juge des référés s'est fondé sur ce que les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté possible sur le fait que les pièces transmises par la société correspondaient au marché référencé n°2022S13 et que leur rétablissement au titre de la procédure de passation litigieuse ne nécessitait aucune analyse ni aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur.

Pas d’obligation d’information et de réparation de l’erreur d’un candidat qui se trompe de « tiroir numérique »

Le Conseil d’Etat n’adopte pas l’analyse du juge des référés : « D’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d'un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public. ». Ainsi le pouvoir d’adjudicateur n’est pas tenu de régulariser une erreur de « tiroir numérique » d’un opérateur économique sauf en cas de dysfonctionnement du profil d’acheteur. Une solution différente avec une réorientation de l’offre dans le bon tiroir numérique aurait fait peser une charge de vérification importante sur les pouvoirs adjudicateurs.

Rappel : Le pouvoir adjudicateur n'est jamais tenu d'inviter un candidat à régulariser son offre

Rappelons que le pouvoir adjudicateur n'est jamais tenu d'inviter un candidat à régulariser son offre, quand bien même il serait allégué que l'irrégularité de l'offre résulterait d'une demande de précision formulée par le pouvoir adjudicateur (CE, 20 mai 2009, n°318871, Département du Var). Si, dans les procédures d'appel d'offre, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse et que la régularisation n'a pas pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s'agit toutefois que d'une simple faculté qui lui est offerte, non d'une obligation (CE, 26 avril 2018, n°417072, Département des Bouches-du-Rhône).

En l'espèce l'acheteur n'avait pas usé de sa faculté de régularisation de l'offre.

 

Par suite, la communauté d’agglomération n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un « tiroir numérique » correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques.

MAJ 15/06/23

Jurisprudence

CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP (Le Conseil d’État modère la règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées. Si le problème technique n'est imputable ni au dysfonctionnement de l'équipement informatique du candidat, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre il appartient à l'acheteur public d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt).

Actualités

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