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TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023, n°2308566, Sté Koala Propreté

TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023, n° 2308566, Sté Koala Propreté

Difficultés d'une société qui n'a pas vérifié le contenu de l'accusé réception électronique transmis par la plateforme de dématérialisation permettant de contrôler le nombre de pièces téléchargées. Entreprise qui n'a pas accompli les diligences normales attendues d'un candidat pour assurer le dépôt intégral de son offre. Absence de preuve du dysfonctionnement de la plateforme.

Une société a déposé une offre le 24 avril 2023 à 9h32 sur le profil d’acheteur pour une heure limite fixée à 12h le même jour. La société s'est aperçue par la suite que 6 des 9 annexes de son offre n'avaient pas été prises en compte par la plateforme de dématérialisation. Elle a émis un ticket de réclamation le 23 mai auprès de la commune, qui lui a indiqué qu'il n'était pas possible de revenir sur les pièces déposées. Estimant que la commune a manqué à ses obligations de mise en concurrence, la société a saisi le juge des référés précontractuels pour demander l'annulation de la procédure.

La commune de Meudon fait valoir que la société ne justifie pas d'un dysfonctionnement de la plateforme et qu'elle n'a pas fait preuve de la diligence requise.

 

Le juge rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle « Si les dispositions précitées de l'article R2151-5 du code de la commande publique prévoient que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.» (CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP).

La société a-t-elle accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat  ?

Le juge relève que le règlement de la consultation « exigeait des candidats qu'ils tiennent compte des aléas électroniques » et des délais nécessaires à la transmission électronique de leur pli en temps utile. Or, la société a attendu 9 heures 32 le dernier jour pour déposer son offre.

Il est à noter, qu’avec le développement du contentieux de la dématérialisation, de nombreux règlements de la consultation comportent ce type de mise en garde et il en est de même dans les conditions d’utilisation des plateformes.

Il constate également que la plateforme Maximilien a généré un accusé de réception des pièces produites, mais surtout la société ne l'a pas consulté le jour même, ce qui lui aurait permis de constater l’absence d’annexes.

Cette absence de contrôle n’est pas exceptionnelle sachant que toutes les entreprises ne vérifient pas systématiquement la liste des pièces déposées accordant une trop grande confiance aux systèmes informatiques qui ne sont pourtant pas sans failles.

Le juge en déduit que la société n'a pas accompli les diligences normales attendues d'un candidat pour assurer le dépôt intégral de son offre.

Y a-t-il eu un dysfonctionnement de la plateforme ?

D'après le compte rendu du support technique de la plateforme, aucun dysfonctionnement n'a été relevé à la date limite, alors que les autres candidats n'ont rencontré aucune difficulté pour déposer leurs offres.

Compte tenu des aléas techniques évoqués par les opérateurs économiques, il est désormais classique que les acheteurs se tournent vers les gestionnaires de plateformes pour demander un diagnostic technique en cas de mise en cause du profil d’acheteur. De même, il est désormais courant de vérifier si les autres soumissionnaires ont rencontré ou non des difficultés lors du dépôt dématérialisé de leur offre.

Le fonctionnement de l’équipement informatique du soumissionnaire était-il normal ?

Enfin, le juge souligne que la société requérante ne fournit aucun élément de preuve démontrant que les problèmes de téléchargement qu'elle invoque ne sont pas imputables à des défaillances techniques émanant de son propre système informatique interne.

 

Il en résulte que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure de passation du marché révèle un manquement aux obligations de mise en concurrence prévues par l'article L3 du code de la commande publique.

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MAJ 21/07/23

Jurisprudence

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