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TA MELUN, 23 janvier 2023, n° 2300115

Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023, n° 2300115

La règle applicable en la matière est que les offres reçues hors délai doivent être éliminées, conformément à l'article R. 2151-5 du code de la commande publique. Toutefois, cette règle connaît une exception lorsque le soumissionnaire établit qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Dans ce cas, l'acheteur public ne peut pas rejeter l'offre comme tardive (CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP). Qu'en est-il en cas de dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation ?

L'OFPRA a lancé une procédure pour conclure un marché de prestations d'interprétariat et de traduction sous la forme d'un accord-cadre mono attributaire à bons de commande, d'une durée d'un an reconductible trois fois. Le marché est composé de 15 lots, dont le lot n°3 concerne les prestations d'interprétariat et de traduction des langues cinghalaise et tamoule. Deux entreprises individuelles ont présenté une offre en tant que groupement, mais leur offre a été rejetée en tant que deuxième classée. Une autre société a été désignée attributaire du lot. Les entreprises individuelles demandent l'annulation de la procédure pour le lot n°3 du marché public.

En l'espèce, deux sociétés, dont la société attributaire, n'ont pas pu déposer leur candidature et leur offre sur la plateforme PLACE dans le délai imparti en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme elle-même. Les deux sociétés ont signalé le problème à l'OFPRA qui a saisi le gestionnaire de la plateforme.

Ce dernier a informé l'OFPRA que le dysfonctionnement provenait de la plateforme elle-même. L'OFPRA a alors permis à ces deux sociétés de finaliser le dépôt de leur offre et de leur candidature en leur laissant un délai supplémentaire.

La société requérante soutenait que l'offre de la société attributaire avait été irrégulièrement admise en raison de ce dépôt tardif.

Toutefois, il résulte de l'instruction que l'offre de la société attributaire n'a été complétée que par des informations accessoires qui n'ont pas modifié son offre, même marginalement.

Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, les sociétés requérantes n'ont pas été lésées par le report d'une semaine de la date de dépôt des candidatures et des offres dont elles n'ont pas bénéficié. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

En résumé, la règle selon laquelle les offres reçues hors délai doivent être éliminées connaît une exception lorsque le soumissionnaire établit qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

En l'espèce, l'offre de la société attributaire a été complétée par des informations accessoires seulement et les sociétés requérantes n'ont pas été lésées par le report d'une semaine de la date de dépôt des candidatures et des offres. Par conséquent, le moyen invoqué par la société requérante doit être écarté.

[...]

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la candidature et l'offre de la société Solten auraient été irrégulièrement admises par l'OFPRA :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : " Les offres reçues hors délai sont éliminées ". D'autre part, selon l'article R. 2132-7 : " Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ". Aux termes de l'article R. 2132-9 : " L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code ". Selon l'article R. 2132-11 : " Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents ".

6. Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse des candidatures produit par l'OFPRA, que deux sociétés, dont la société attributaire, n'ont pu déposer leur candidature et leur offre sur la plateforme PLACE dans le délai imparti, soit avant le 5 septembre 2022, 12 H 00. Les deux sociétés ont signalé le problème à l'OFPRA qui a saisi le gestionnaire de la plateforme. Le 7 septembre suivant, le gestionnaire de la plateforme a informé l'OFPRA que le dysfonctionnement provenait de la plateforme elle-même. L'OFPRA a alors permis à ces deux sociétés de finaliser le dépôt de leur offre et de leur candidature en leur laissant un délai jusqu'au 12 septembre 2022 à 15h00. Il résulte des mentions du rapport d'analyse des candidatures, d'abord, qu'aucune des deux sociétés n'a modifié son offre de prix et ensuite que l'autre, dont il résulte des précisions apportées à l'audience qu'il s'agit de la société attributaire, a seulement complété son offre avec les documents d'identité de certains interprètes. Par suite, l'offre de la société attributaire n'a été complétée que par des informations accessoires qui n'ont pas modifié son offre, même marginalement. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, les sociétés requérantes n'ont pas été lésées par le report d'une semaine de la date de dépôt des candidatures et des offres dont elles n'ont pas bénéficié. Dès lors, le moyen doit être écarté.

[...]

Actualités

Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.

Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation. - 15 juin 2022.

Jurisprudence

TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202408 (Précisions sur les délais de remise des offres dans les marchés publics et les conditions de rejet des offres dématérialisées hors délai. Le tribunal administratif rappelle la marge d'appréciation de l'acheteur public pour fixer les délais en fonction de la complexité du marché. Le juge pose également les critères permettant d'écarter une offre électronique tardive, à savoir l'absence de diligences normales du candidat et l'absence de dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée).

CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense, Mentionné aux tables du recueil Lebon (L’offre d’un candidat ne peut être déclarée irrégulière s’il a respecté la procédure prévue pour le dépôt sur une plateforme de dématérialisation même si le pouvoir adjudicateur ne peut vérifier la signature électronique requise des pièces).

MAJ 15/06/22 - Source Legifrance